C-26, r. 253 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

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1. Donne ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), le cas du technologiste médical qui, dans le cadre de l’exercice de la profession, exerce des fonctions dans le secteur médical clinique après s’en être abstenu pendant plus de 5 ans.
Le technologiste médical doit aviser le secrétaire de l’Ordre d’un tel changement dans les 30 jours de celui-ci.
Décision 2011-03-14, a. 1.